Le Défenseur des droits est une autorité constitutionnelle indépendante.
Unique en son genre, le Défenseur des droits est chargé de veiller à la protection de vos droits et de vos libertés et de promouvoir l’égalité.
Inscrite dans la Constitution depuis le 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique et la loi ordinaire du 29 mars 2011, elle succède à la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE).
En particulier, la HALDE avait en son temps prise position en son temps sur de nombreux sujets de société concernant des discriminations aux personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Nous avons gardé ci-dessous l’archivage de ces délibérés.
Les délibérations de la HALDE (2005-2011)
Délibérations de la HALDE relative à l’identité de genre
Délibération relative à l’inadéquation entre l’apparence physique d’une personne transsexuelle et son numéro de sécurité sociale | n° 2008-190 |
15/09/2008 |
Délibération relative au licenciement d’une salariée en raison de son transsexualisme | n° 2008-29 |
18/02/2008 |
Délibération relative à des décisions d’inaptitude en raison d’une conversion d’identité sexuelle | n° 2008-28 |
18/02/2008 |
Délibérations de la HALDE relative à l’orientation sexuelle
Délibération relative au refus du bénéfice des congés pour événements familiaux opposé par un employeur à un salarié pacsé |
31/01/2011 |
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Délibération relative au refus de cotiser volontairement au régime d’invalidité décès après 65 ans opposé par une caisse d’assurance au motif que le réclamant ne réunit pas les conditions fixées par les statuts de la caisse |
06/12/2010 |
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Délibération relative à deux associations ayant pour objet d’honorer la mémoire de la déportation homosexuelle |
13/09/2010 |
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Délibération relative à la décision du ministère de l’intérieur de ne plus transmettre aux membres du jury des informations administratives sur les candidats pour le concours de gardien de la paix |
17/05/2010 |
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Délibération relative au caractère discriminatoire des dispositifs législatifs soumettant l’ouverture du droit à pension de réversion à une condition de mariage (rapport spécial) |
01/02/2010 |
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Délibération relative aux prestations liées aux changements de résidence des militaires partenaires de pacte civil de solidarité (PACS) |
25/01/2010 |
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Délibération relative au caractère discriminatoire de l’exclusion des couples pacsés du droit à la co-titularité d’un bail |
30/11/2009 |
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Délibération relative au refus d’agrément en vue d’adoption opposé à une femme homosexuelle | n° 2009-350 |
05/10/2009 |
Délibération relative à des faits de harcèlement moral en raison de l’orientation sexuelle du réclamant | n° 2009-323 n° 2009-324 |
14/09/2009 |
Délibération relative au refus opposé par un Préfet de convier officiellement à une cérémonie de commémoration de la déportation une association représentant les déportés homosexuels | n° 2009-222 |
08/06/2009 |
Délibération relative au refus de versement d’une allocation décès au motif que la définition du conjoint ne s’étend pas au concubin ou au partenaire lié par un PACS | n° 2009-132 |
30/03/2009 |
Délibération relative à la prévention des discriminations et du harcèlement discriminatoire à raison de l’orientation sexuelle au collège et au lycée | n° 2009-14 |
12/01/2009 |
Délibération relative à l’inadéquation entre l’apparence physique d’une personne transsexuelle et son numéro de sécurité sociale | n° 2008-190 |
15/09/2008 |
Délibération relative à un harcèlement moral en lien avec l’orientation sexuelle | n° 2008-174 |
07/07/2008 |
Délibération relative au refus d’un rectorat d’agréer une association de défense et de protection des personnes homosexuelles pour intervenir en milieu scolaire en matière de lutte contre l’homophobie | n° 2008-151 |
07/07/2008 |
Délibération relative au caractère discriminatoire des dispositifs législatifs (code de la Sécurité sociale) soumettant l’ouverture du droit à pension de réversion à une condition de mariage | n° 2008-107 n° 2008-108 n° 2008-109 n° 2008-110 |
19/05/2008 |
Délibération relative au refus d’un recteur d’académie d’agréer une association de défense et de protection des personnes homosexuelles pour mener des actions de prévention contre l’homophobie en milieu scolaire | n° 2008-14 |
14/01/2008 |
Délibération relative à la lutte contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle dans le milieu du travail | n° 2007-371 |
17/12/2007 |
Délibération relative à des faits de harcèlement moral en lien avec l’apparence physique et l’orientation sexuelle du réclamant | n° 2007-252 |
01/10/2007 |
Délibération relative au » congé paternité » pour les couples de même sexe | n° 2007-203 |
03/09/2007 |
Délibération relative au refus de renouveler l’engagement d’un maître auxiliaire à raison de son orientation sexuelle | n° 2007-160 |
18/06/2007 |
Délibération relative à un harcèlement discriminatoire à raison de l’orientation sexuelle | n° 2006-154 |
19/06/2006 |
Délibération relative à l’exclusion de don de sang en raison de l’orientation sexuelle | n° 2006-17 |
06/02/2006 |
Délibération relative au refus de location dans un hotel d’une chambre double à un couple homosexuel | n° 2005-91 |
19/12/2005 |
Loi portant création de la HALDE
Loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
Journal Officiel 31 Décembre 2004.
NOR : SOCX0400130
Titre Ier : De la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
Article 1
Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité. La haute autorité est compétente pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international auquel la France est partie.
Article 2
La haute autorité est composée d’un collège de onze membres nommés par décret du Président de la République :
Deux membres, dont le président, désignés par le Président de la République
Deux membres désignés par le président du Sénat
Deux membres désignés par le président de l’Assemblée nationale
Deux membres désignés par le Premier ministre
Un membre désigné par le premier président de la Cour de cassation
Un membre désigné par le président du Conseil économique et social
Les désignations du Président de la République, du président du Sénat, du président de l’Assemblée nationale et du Premier ministre concourent à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Le mandat du président et des membres de la haute autorité a une durée de cinq ans. Il n’est ni révocable, ni renouvelable. Les membres du collège, à l’exception du président, sont renouvelables par moitié tous les trente mois. En cas de vacance d’un siège de membre du collège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. Son mandat peut être renouvelé s’il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans. La haute autorité crée auprès d’elle un comité consultatif permettant d’associer à ses travaux des personnalités qualifiées choisies parmi des représentants des associations, des syndicats, des organisations professionnelles et toutes autres personnes ayant une activité dans le domaine de la lutte contre les discriminations et pour la promotion de l’égalité. Elle dispose de services, placés sous l’autorité de son président, pour lesquels elle peut recruter des agents contractuels. Le président représente la haute autorité et a qualité pour agir au nom de celle-ci. En cas de partage égal des voix, celle du président de la haute autorité est prépondérante.
Article 3
I. – Aucun membre de la haute autorité ne peut :
participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il détient un intérêt, direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;
participer à une délibération ou procéder à des investigations relatives à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération ou les vérifications, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
II. – Tout membre de la haute autorité doit informer le président des intérêts directs ou indirects qu’il détient ou vient à détenir, des fonctions qu’il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu’il détient ou vient à détenir au sein d’une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la haute autorité. Le président de la haute autorité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Article 4
Toute personne qui s’estime victime de discrimination peut saisir la haute autorité, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat. La haute autorité peut aussi se saisir d’office des cas de discrimination directe ou indirecte dont elle a connaissance, sous réserve que la victime, lorsqu’elle est identifiée, ait été avertie et qu’elle ne s’y soit pas opposée. Les victimes de discrimination peuvent également saisir la haute autorité par l’intermédiaire d’un député, d’un sénateur ou d’un représentant français au Parlement européen. Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations ou d’assister les victimes de discrimination, peut saisir la haute autorité conjointement avec toute personne qui s’estime victime de discrimination et avec son accord. La saisine de la haute autorité n’interrompt ni ne suspend les délais relatifs à la prescription des actions en matière civile et pénale et aux recours administratifs et contentieux.
Article 5
La haute autorité recueille toute information sur les faits portés à sa connaissance. A cet effet, elle peut demander des explications à toute personne physique ou à toute personne morale de droit privé mise en cause devant elle. Elle peut aussi demander communication d’informations et de documents quel qu’en soit le support et entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Les personnes auxquelles la haute autorité demande des explications en application de l’alinéa précédent peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue.
Article 6
Les autorités publiques et les organismes chargés d’une mission de service public sont tenus d’autoriser les agents placés sous leur autorité à répondre à toute demande de la haute autorité. Ces agents sont tenus de déférer à cette demande. Les agents mis en cause devant la haute autorité et entendus par elle en application du premier alinéa peuvent se faire assister du conseil de leur choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue. Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche de la haute autorité. Elles communiquent à celle-ci, sur sa demande motivée, toutes informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission telle qu’elle est définie à l’article 1er. La haute autorité peut demander dans les mêmes conditions aux ministres compétents de saisir les corps de contrôle en vue de faire des études, des vérifications ou des enquêtes relevant de leurs attributions. Les ministres informent la haute autorité des suites données à ces demandes.
Article 7
La haute autorité assiste la victime de discrimination dans la constitution de son dossier. Elle aide la victime à identifier les procédures adaptées à son cas. La haute autorité peut procéder ou faire procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation. Lorsqu’il est procédé à cette médiation, les constatations et les déclarations recueillies au cours de celle-ci ne peuvent être ni produites ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives, sans l’accord des personnes intéressées.
Article 8
La haute autorité peut, après avis adressé aux personnes intéressées et avec leur accord, charger un ou plusieurs de ses membres ou de ses agents de procéder à des vérifications sur place, dans les locaux administratifs, ainsi que dans les lieux, locaux, moyens de transport accessibles au public et dans les locaux professionnels, à condition que ces derniers soient exclusivement consacrés à cet usage. Lors de ses vérifications sur place, elle peut entendre toute personne susceptible de fournir des informations. Les agents de la haute autorité qui sont autorisés à procéder à des vérifications sur place en application du présent article reçoivent une habilitation spécifique donnée par le procureur général près la cour d’appel du domicile de l’agent dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Article 9
Lorsque ses demandes formulées en vertu des articles 5 et 6 ne sont pas suivies d’effet, la haute autorité peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’elle fixe. Lorsque la mise en demeure n’est pas suivie d’effet, le président de la haute autorité peut saisir le juge des référés d’une demande motivée aux fins d’ordonner toute mesure d’instruction que ce dernier juge utile.
Article 10
Les personnes astreintes au secret professionnel ne peuvent être poursuivies en application des dispositions de l’article 226-13 du Code pénal pour les informations à caractère secret qu’elles auront pu révéler à la haute autorité, à l’exception de celles visées à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de la haute autorité tel que prévu à l’article 1er de la présente loi. Les membres et les agents de la haute autorité ainsi que les personnalités qualifiées auxquelles il est fait appel sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports.
Article 11
La haute autorité peut formuler des recommandations tendant à remédier à tout fait ou à toute pratique qu’elle estime être discriminatoire, ou à en prévenir le renouvellement. Les autorités ou personnes intéressées sont tenues, dans un délai fixé par la haute autorité, de rendre compte à celle-ci de la suite donnée à ces recommandations. La haute autorité peut rendre ses recommandations publiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de compte rendu des personnes intéressées ou si elle estime, au vu du compte rendu qui lui est communiqué, que sa recommandation n’a pas été suivie d’effet, la haute autorité peut établir un rapport spécial qui est publié au Journal officiel de la République française.
Article 12
Lorsqu’il apparaît à la haute autorité que les faits portés à sa connaissance sont constitutifs d’un crime ou d’un délit, elle en informe le procureur de la République. Elle lui fait savoir, le cas échéant, qu’une mission de médiation a été initiée en application des dispositions de l’article 7. Le procureur de la République informe la haute autorité des suites données à ses transmissions. Si la haute autorité est saisie de faits donnant lieu à enquête pénale ou pour lesquels une information judiciaire est ouverte ou des poursuites judiciaires sont en cours, elle doit recueillir l’accord préalable des juridictions pénales saisies ou du procureur de la République pour la mise en œuvre des dispositions des articles 5 à 9.
Article 13
Les juridictions civiles, pénales ou administratives peuvent, lorsqu’elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d’office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité ou son représentant à présenter des observations. Dans les mêmes conditions, les juridictions pénales peuvent, à la demande de la haute autorité, l’inviter à présenter des observations, y compris à les développer oralement au cours de l’audience.
Article 14
La haute autorité porte à la connaissance des autorités ou personnes publiques investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires. La personne mise en cause en est tenue informée. La haute autorité est informée des suites données à ses transmissions.
Article 15
La haute autorité mène des actions de communication et d’information propres à assurer la promotion de l’égalité. Elle favorise la mise en œuvre de programmes de formation. Elle conduit et coordonne des travaux d’études et de recherches relevant de sa compétence et suscite et soutient les initiatives de tous organismes publics ou privés en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption d’engagements visant à la promotion de l’égalité. Elle identifie et promeut toute bonne pratique en matière d’égalité des chances et de traitement. Elle peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi relatif à la lutte contre les discriminations et à la promotion de l’égalité. Elle peut également être consultée par le Gouvernement sur toute question relative à ces domaines. Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et communautaires compétentes en ce domaine.
Article 16
La haute autorité remet chaque année au Président de la République, au Parlement et au Premier ministre un rapport rendant compte de l’exécution de ses missions. Ce rapport est rendu public.
Article 17
Les crédits nécessaires à la haute autorité pour l’accomplissement de sa mission sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales. Son président est ordonnateur des recettes et des dépenses. La haute autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Article 18
Les personnels employés par le groupement d’intérêt public « Groupe d’étude et de lutte contre les discriminations » peuvent, à leur demande, bénéficier d’un contrat de droit public conclu avec la haute autorité. Les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ne sont pas applicables aux personnels recrutés dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
Titre II : Mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction d’origine ethnique et portant transposition de la directive n° 2000/43/CE du 29 juin 2000
Article 19
En matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services, de fournitures de biens et services, d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, ainsi que d’accès à l’emploi, d’emploi et de travail indépendants ou non salariés, chacun a droit à un traitement égal, quelles que soient son origine nationale, son appartenance ou non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou une race. Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte en ces domaines établit devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le précédent alinéa ne s’applique pas devant les juridictions pénales.
Titre III : Renforcement de la lutte contre les propos discriminatoires à caractère sexiste ou homophobe
Article 20
(V. L. 29 juill. 1881, art. 24)
Article 21
(V. L. 29 juill. 1881, art. 32 et 33)
Article 22
(V. L. 29 juill. 1881, art. 24, 32, 33, 48, 48-4 à 48-6 et 63)
Titre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 23
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du titre Ier dont les dispositions entreront en vigueur à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication. Il fixe les dispositions temporaires concernant la durée du mandat des membres de la haute autorité nommés lors de sa création et les conditions transitoires dans lesquelles elle peut être saisie pendant une période de six mois suivant cette entrée en vigueur.
Article 24
(V. L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 9)
Article 25
La présente loi est applicable à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.