Discriminations – Dispositions pénales

Première partie (Législative) (L. n° 92-683, 22 juill. 1992 ; L. n° 92-684, 22 juill. 1992 ; L. n° 92-685, 22 juill. 1992 et L. n° 92-686, 22 juill. 1992)

Livre II – Des crimes et délits contre les personnes (Livre créé, L. n° 92-684, 22 juill. 1992, art. unique)

Titre II – Des atteintes à la personne humaine

Chapitre V – Des atteintes à la dignité de la personne

Section 1 – Des discriminations

Discriminations – Article 225-1

Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, (Mots ajoutés, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 1er, III, 1°, a) de leur état de santé, de leur handicap, (Mots ajoutés, L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 4, II, 1°) de leurs mœurs, (Mots ajoutés, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 1er, III, 1°, b) de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales à raison de l’origine, du sexe, de la situation de famille, (Mots ajoutés, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 1er, III, 2°, a) de l’état de santé, du handicap, (Mots ajoutés, L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 4, II, 1°) des mœurs, (Mots ajoutés, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 1er, III, 2°, b) des opinions politiques, des activités syndicales, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales.

Discriminations – Article 225-2

La discrimination définie à l’article 225-1, commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de (Mots remplacés, L. n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 41, I, 1°) lorsqu’elle consiste :

 A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service.

 A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque.

 A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne.

 A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1.

 A subordonner une offre d’emploi (Mots ajoutés, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 1er, IV, 1°), une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1.

 (6° créé, L. n° 2001-1066, 16 nov. 2001, art. 1er, IV, 2°) A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’article L. 412-8 du Code de la sécurité sociale.
(Alinéa créé, L. n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 41, I, 2°) Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu accueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende.

Discriminations – Article 225-3

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :

 Aux discriminations fondées sur l’état de santé, lorsqu’elles consistent en des opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ; (Phrase créée, L. n° 2002-303, 4 mars 2002, art. 4, II, 2°) toutefois, ces discriminations sont punies des peines prévues à l’article précédent lorsqu’elles se fondent sur la prise en compte de tests génétiques prédictifs ayant pour objet une maladie qui n’est pas encore déclarée ou une prédisposition génétique à une maladie.

 Aux discriminations fondées sur l’état de santé ou le handicap, lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée soit dans le cadre du titre IV du livre II du Code du travail, soit dans le cadre des lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique.

 Aux discriminations fondées, en matière d’embauche, sur le sexe lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe constitue, conformément aux dispositions du Code du travail ou aux lois portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, la condition déterminante de l’exercice d’un emploi ou d’une activité professionnelle.