RAVAD – Communiqué de presse 31/05 – De la nécessaire déjudiciarisation du changement de la mention du sexe à l’état civil
Il est des pays comme la Hongrie où l’homophobie et la transphobie sont d’Etat et donc institutionnalisées (voir la loi fondamentale ou constitution entrée en vigueur le 1er janvier 2012 et la loi interdisant la reconnaissance de l’identité de genre des personnes transgenres et intersexuées à l’état civil promulguée le 29 mai 2020). Aucune législation ne vient à protéger les personnes discriminées ou agressées à raison de leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.
Dans un certain nombre d’entre eux, les personnes LGBT+ encourent des peines de prison voir même la peine de mort à raison de ce qu’elles sont.
En revanche, il en est d’autres, comme la France, où les actes et discours de haine à raison de l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont incriminés.
Par exemple, l’article 132-77 du Code Pénal modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 instaurant la circonstance aggravante générale dispose : « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons. »
Le principe d’égalité des droits des personnes LGBT y est proclamé et mis en œuvre dans les textes législatifs. La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (article 1 : « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ») en est l’illustration.
Le législateur vote donc entre autres les lois au nom du principe constitutionnel d’égalité :
La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (« J21 ») a allégé un certain nombre de démarches relatives à l’état civil tel que le changement de prénom et la mention du sexe.
L’article 61-5 du Code Civil dispose : « Toutes personnes majeures ou mineures émancipées qui démontrent par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue, peut en obtenir la modification ». « Les principaux de ces faits dont la preuve peut être rapportée par tous moyens, peuvent être :
1 – qu’elle se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué ;
2 – qu’elle est connue sous le sexe revendiqué de son entourage familial, amical et professionnel ;
3 – qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué. »
L’Article 60 du Code Civil dispose : « Toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé… »
Dans les débats parlementaires, il avait été avancé par les auteurs du texte que la procédure de changement de prénom serait simplifiée et déjudiciarisée, or l’alinéa 3 dudit article prévoit « S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime […], l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. »
Dans les faits, il nous a été signalé de nombreux refus tant par certains officiers d’état civil que par les parquets concernés du changement de prénom fondés sur le critère de l’apparence qui laisse libre cours à l’expression du stéréotype de la caricature de genre et conduit in fine à un retour à la « case judiciaire ».
Sans mettre en cause l’intégrité de certains officiers d’état civil, il nous faut nous rendre à l’évidence que l’appréhension binaire du genre peut conduire immanquablement à porter atteinte à la dignité des personnes trans. Il leur est demandé de se soumettre à des procédures pesantes qui par leurs durées conduisent à faire « s’éterniser » des situations de discrimination sociale (refus à l’embauche …).
L’intention simplificatrice du législateur est en conséquence remise en cause par la mise en œuvre de la loi.
Dans ces conditions, il est nécessaire et urgent de légiférer à nouveau aux fins de déjudiciarisation de la procédure de changement de la mention du sexe et du prénom, éliminant ainsi tout risque de stigmatisation des personnes trans.
Dans ces conditions, il est nécessaire et urgent de légiférer à nouveau aux fins de déjudiciarisation de la procédure de changement de la mention du sexe et du prénom, éliminant ainsi tout risque de stigmatisation des personnes trans.
Qu’il me soit permis avant de clore ce communiqué de rendre hommage à l’action de Larry Kramer, décédé le 27 mai 2020, cofondateur d’Act Up, militant de la lutte contre le sida qui inspire notre combat contre les haines LGBT PHOBES et sérophobes au VIH.
« Repose en puissance, notre combattant Larry Kramer. Ta rage a contribué à inspirer un mouvement. Nous continuerons d’honorer ton nom et ton esprit par l’action. »
Act Up New York
Pour le RAVAD,
Maître Jean-Bernard GEOFFROY
Avocat Président
06 07 60 67 42